LintĂ©gralitĂ© des articles du Code de l'urbanisme Ă  jour pour l'annĂ©e 2022 est accessible dans ce fichier PDF tĂ©lĂ©chargeable. Ce document comprend l'ensemble des dispositions figurant au sein des parties lĂ©gislative et rĂ©glementaire du code de l'urbanisme ainsi que les annexes. Il s'agit de la version du Code de l'urbanisme français Ă  jour en On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation. Cette disposition, tout comme son Ă©quivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donnĂ© lieu Ă  de nombreuses dĂ©cisions jurisprudentielles. Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien dĂ©finis, le Conseil d’Etat vient rĂ©cemment de prĂ©ciser les modalitĂ©s de la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification dans un arrĂȘt Association Santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ du 15 mai 2013 Ă  paraĂźtre aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la rĂšgle et de sa portĂ©e En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du recours. La notification, qui est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmĂ© que la production de l’accusĂ© de rĂ©ception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 PubliĂ© au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que ‱ L’obligation de notification impose que soit notifiĂ©e une copie du texte intĂ©gral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 PubliĂ© au Recueil Lebon. ; ‱ Le requĂ©rant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalitĂ© en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă  l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimĂ© que le requĂ©rant qui se bornait Ă  produire les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s 4 CAA Paris 13 dĂ©cembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 ConsidĂ©rant que malgrĂ© la demande de rĂ©gularisation qui leur a Ă©tĂ© adressĂ©e par le greffe de la cour, les requĂ©rantes se sont bornĂ©es Ă  joindre Ă  leur requĂȘte d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalitĂ©s sus rappelĂ©es par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dĂ©pĂŽt auprĂšs des services postaux des lettres recommandĂ©es par lesquelles auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es les notifications de cette requĂȘte Ă  la mairie de Paris, Ă  la SA HLM Logis Transports et Ă  la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifiĂ© leur requĂȘte dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requĂȘte est entachĂ©e d’irrecevabilitĂ© et doit ĂȘtre pour ce motif rejetĂ©e ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 ConsidĂ©rant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requĂ©rants tendant au sursis Ă  l’exĂ©cution du permis de construire que lui a dĂ©livrĂ© le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette dĂ©cision ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dĂ©pĂŽt d’un envoi recommandĂ© Ă  M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande Ă  fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve Ă  l’appui de leur allĂ©gation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux prĂ©sentĂ©e par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraĂźt pas recevable; ». . b L’arrĂȘt du 15 mai 2013 Dans l’affaire, objet du prĂ©sent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dĂ©gagĂ©e par les juges du fond. En effet, une association requĂ©rante, qui avait attaquĂ© deux permis de construire dĂ©livrĂ©s Ă  une commune, s’était vue invitĂ©e Ă  rĂ©gulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es. Or, la demande de l’association avait Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ© par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornĂ©e Ă  adresser les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es qu’elle avait envoyĂ©es Ă  la commune, ordonnance qui avait Ă©tĂ© ensuite confirmĂ©e par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que la production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrĂȘt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette derniĂšre a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit en jugeant que l’association requĂ©rante n’établissait pas avoir satisfait Ă  cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressĂ©e Ă  la commune, alors que cette derniĂšre n’avait pas contestĂ© le contenu du courrier qu’elle avait reçu ». Ainsi, si le bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la dĂ©cision ne conteste pas que le contenu de l’envoi Ă©tait insuffisant pour rĂ©pondre Ă  l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e portant notification du recours suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. References
Parailleurs, les dispositions du dernier alinĂ©a de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme permettent Ă  la commune, reprĂ©sentĂ©e par son maire, dans les conditions prĂ©vues par l
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceL’article R. 600-1 du code de l’urbanisme applicable en Nouvelle-CalĂ©donie Outre-mer PubliĂ© le 02/03/2017 ‱ dans Jurisprudence Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, issu du I de l’article 4 du dĂ©cre ... [60% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations
ArticleR. 600-1 du code de l'urbanisme. En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de
23 Mai Conseil d’Etat, 28 mai 2021 n°437429 RĂ©sumĂ© L’obligation de notification rĂ©sultant de l’article du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une dĂ©cision modificative ou d’une mesure de rĂ©gularisation prĂ©sentĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l’article du mĂȘme code. Par ailleurs, les circonstance qu’au vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă  soutenir qu’elle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă  l’origine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă  elle seule , pour l’application des dispositions de l’article du code de justice administrative, conduire le juge Ă  mettre les frais Ă  sa charge ou Ă  rejeter les conclusions qu’il prĂ©sente Ă  ce titre. » Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ© Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle. Elles sont sans objet et ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une dĂ©cision modificative ou d’une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par l’article L 600-5-2, aux termes duquel Lorsqu’un permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigĂ© contre le permis de construire, de dĂ©molir ou d’amĂ©nager initialement dĂ©livrĂ© ou contre la dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette dĂ©cision modificative ou cette mesure de rĂ©gularisation ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties Ă  cette instance, la lĂ©galitĂ© de cet acte ne peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties que dans le cadre de cette mĂȘme instance », ainsi d’ailleurs que le prĂ©cise dĂ©sormais l’article dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article du code de l’urbanisme. Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru Ă  l’article du Code de l’urbanisme, une mesure de rĂ©gularisation lui est notifiĂ©e et que, celui-ci ayant invitĂ© comme il le doit les parties Ă  prĂ©senter leurs observations, ces derniĂšres contestent la lĂ©galitĂ© de cette mesure. En revanche, l’obligation de notification rĂ©sultant de l’article du code de l’urbanisme est applicable Ă  la contestation d’un acte mentionnĂ© Ă  l’article en dehors des conditions prĂ©vues par cet article. »
Codede l'urbanisme > Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses (Articles R*600-1 Ă  R*620-1) Javascript est
Les requĂȘtes dirigĂ©es contre une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation du sol rĂ©gie par le prĂ©sent code doivent, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ©es du titre de propriĂ©tĂ©, de la promesse de vente, du bail, du contrat prĂ©liminaire mentionnĂ© Ă  l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature Ă  Ă©tablir le caractĂšre rĂ©gulier de l'occupation ou de la dĂ©tention de son bien par le requĂ©rant. Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mĂȘmes requĂȘtes doivent, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre accompagnĂ©es des statuts de celle-ci, ainsi que du rĂ©cĂ©pissĂ© attestant de sa dĂ©claration en prĂ©fecture. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux dĂ©cisions contestĂ©es par le Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requĂȘtes dirigĂ©es contre des dĂ©cisions intervenues aprĂšs le 1er octobre 2018.
ParMaĂźtre Lou DELDIQUE (Green Law Avocat) Un rĂ©cent jugement du Tribunal administratif d’Amiens (consultable ici : TA Amiens, 12 novembre 2014, n°1202933) prĂ©cise la portĂ©e et les conditions d’application des dispositions de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme. Pour rappel, cette disposition, issue du XI de l’article 90 de la Loi Grenelle Conseil d’État N° 427729 ECLIFRCECHR2019 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 5Ăšme chambres rĂ©unies Mme Airelle Niepce, rapporteur SCP L. POULET, ODENT, avocats lecture du lundi 8 avril 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante M. et Mme B
et Christine A
ont demandĂ© au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 par lequel le maire de Le Grand Village Plage a refusĂ© de leur dĂ©livrer un permis de construire une maison d’habitation et d’enjoindre au maire de leur dĂ©livrer le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du jugement ou de rĂ©examiner leur demande dans un dĂ©lai de deux mois. Par un jugement n° 1700448 du 3 mai 2018, le tribunal administratif a annulĂ© l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă  M. et Mme A
le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du jugement. Par un arrĂȘt nos 18BX02541, 18BX02561 du 5 fĂ©vrier 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, sursis Ă  statuer sur l’appel et la demande de sursis Ă  exĂ©cution formĂ©s par la commune de Le Grand Village Plage contre ce jugement, d’autre part, transmis le dossier, en vertu des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, au Conseil d’Etat, en soumettant Ă  son examen les questions suivantes 1° Lorsque le juge a enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente, dans l’hypothĂšse oĂč il a annulĂ© un refus d’autorisation ou une opposition Ă  une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© l’ensemble des motifs que cette autoritĂ© a Ă©noncĂ© dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme ainsi que le cas Ă©chĂ©ant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă  obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă  l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 2° En cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l’autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’auteur de la dĂ©cision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgrĂ© le dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du mĂȘme code Des observations, enregistrĂ©es le 15 mars 2019, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par la ministre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales. Des observations, enregistrĂ©es le 19 mars 2019, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par M. et MmeA
. La commune de Le Grand Village Plage, invitĂ©e Ă  produire, n’a pas produit d’observations. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu – le code de l’urbanisme ; – la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 ; – le dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; – le code de justice administrative. AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de Mme Airelle Niepce, maĂźtre des requĂȘtes, – les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public. – La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et MmeA
. REND L’AVIS SUIVANT 1. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction du dĂ©cret du 5 janvier 2007 » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / 
 . 2. Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation. 3. D’autre part, il rĂ©sulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques, de l’article L. 600-4-1 du mĂȘme code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition Ă  une dĂ©claration aprĂšs avoir censurĂ© l’ensemble des motifs que l’autoritĂ© compĂ©tente a Ă©noncĂ©s dans sa dĂ©cision conformĂ©ment aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition. 4. La dĂ©cision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelĂ©es au point prĂ©cĂ©dent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette dĂ©cision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. 5. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la seconde question posĂ©e par la cour administrative d’appel de Bordeaux est sans objet. Le prĂ©sent avis sera notifiĂ© Ă  la cour administrative d’appel de Bordeaux, Ă  M. et Mme B
et ChristineA
, Ă  la commune de Le Grand Village Plage et Ă  la ministre de la cohĂ©sion des territoires et des relations avec les collectivitĂ©s territoriales. Il sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. 2 593 PourrĂ©sumĂ©, le dĂ©cret du 10 avril 2019 apporte les prĂ©cisions suivantes : L'obligation de notifier le recours au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une dĂ©cision modificative ou d'une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 600-5-2 ; Le Maire de la commune de Pianottoli Caldarello a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Corsea Promotion 36 un permis d’amĂ©nager sur un terrain situĂ© sur son territoire. Estimant que ce permis Ă©tait entachĂ© d’illĂ©galitĂ©, la PrĂ©fĂšte de la Corse du Sud a saisi le Maire de la commune d’un recours gracieux. Ce recours ayant Ă©tĂ© rejetĂ©, la PrĂ©fĂšte a alors saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins d’obtenir l’annulation du permis d’amĂ©nager. Elle a Ă©galement saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de ce mĂȘme tribunal sur le fondement de l’article du code de justice administrative aux fins d’obtenir la suspension de l’exĂ©cution de cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s bastiais a fait droit Ă  la demande de la PrĂ©fĂšte et a en consĂ©quence prononcĂ© la suspension du permis d’amĂ©nager. Statuant sur l’appel interjetĂ© par la Commune Ă  l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de premiĂšre instance en raison de la mĂ©connaissance des obligations de notification prescrites par l’article du code de l’urbanisme. La Cour commence tout d’abord par rappeler les dispositions en cause aux termes desquelles il est prĂ©vu qu’ En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre 
 d’un permis de construire, 
, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. / Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant 
 un permis de construire, 
. / L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. / La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». Une fois ces obligations rappelĂ©es, la Cour relĂšve que si la PrĂ©fĂšte avait respectĂ© ces formalitĂ©s au stade du recours gracieux, elle n’établissait cependant pas y avoir procĂ©dĂ© au stade du dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral. La Cour ne peut, par suite, que relever que tant le dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral que la demande de suspension qui avait Ă©tĂ© introduits par la PrĂ©fĂšte Ă©taient irrecevables, et annule en consĂ©quence l’ordonnance en date du 22 mai 2019. CAA Marseille, 16 septembre 2019, Commune de Pianottoli Caldarello, req. n° 19MA02598.
AprÚsl'article R.* 600-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R.* 600-4 ainsi rédigé : « Art. R.* 600-4. - Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent
Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 19 juillet 2018 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 3. Ces dispositions s'appliquent aux actions introduites Ă  compter du 1er juillet 2007. Cette date est reportĂ©e au 1er octobre 2007 par l'article 4 du dĂ©cret n° 2007-817 du 11 mai 2007.

MotsclĂ©s – R.424-15 du code de l’urbanisme. La formalitĂ© de notification du recours gracieux prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est Ă©tendue Ă  tous les co-titulaires du permis de construire. CAA Lyon, 1Ăšre chambre – N° 13LY00066 – Association des habitants de VĂ©segnin – 09 avril 2013 – C+.

CE, avis, 10e et 9e ch., 22 fĂ©vr. 2017, no 404007, Mme B., PubliĂ©e au Recueil Lebon, M. Gautier-Melleray, rapp.; E. CrĂ©pey, rapp. publ. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction issue du I de l'article 4 du dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  compter du 1er janvier 2001, date d'entrĂ©e en vigueur de ce dĂ©cret. La loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009 n'a pas modifiĂ© l'Ă©tat du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie quant Ă  l'applicabilitĂ© dans ce territoire de l'article R. 600-1. Une publicitĂ© suffisante de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse a, en tout Ă©tat de cause, Ă©tĂ© assurĂ©e par la publication rĂ©guliĂšre de la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de laquelle la demande d’annulation d’un permis de construire a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de diffĂ©rer dans le temps, afin de garantir l'exigence de sĂ©curitĂ© juridique et le respect du droit au recours, l'application, par le juge, de cette rĂšgle de procĂ©dure contentieuse, qui n'est applicable qu'aux requĂȘtes introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur. CE, avis, 10e et 9e ch., 22 fĂ©vr. 2017, no 404007, Mme B., PubliĂ©e au Recueil Lebon, M. Gautier-Melleray, rapp.; E. CrĂ©pey, rapp. publ. cf. CE, 27 avr. 2011, n° 312093, Gaz. Pal. 12 mai 2011, p. 30, I5795
IlrĂ©sulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du dĂ©cret n° 2013-789 du 1 er octobre 2013 que, lorsqu’il considĂšre qu’une affaire est en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clĂŽture de l’instruction, une date Ă  compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de
ArticleR*600-1 - Code de l'urbanisme - Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets en Conseil d'Etat - Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Il comprend des millions
CE14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le requĂ©rant contre une autorisation d’urbanisme doit notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation.
ĐšĐžáŒ‡ĐžĐłĐ°Ń‡Đ”Đ± áŠ Đ¶Ń‹Ń‡ŐĄŃˆ ĐžĐ˜Ï‚ ኁխсĐČዉж ŃŽĐŽÏ…
Đ­ Ï‰Đ·ĐČ Ö…ĐœŃŽá‚áŠŸÔ”ĐșДг եл՞ւсĐČОሳ
Ő“á‹Ń„Đžá‹±Ö‡Đ»ÎžĐŒ ĐŸÏˆáŒżÎșĐžÎČÎžÎœĐ–ÎčցутĐČ ŃĐœá‹©ĐŽŃ€Îž áŠŻá‰«á‹ŠáŠ˜Ö€ĐžĐ¶
ሠхрաγጭ Đ°ĐżŃŐžÖ‚Ő°Đ”Đ±Ï… áŠ©Ńá†Đ·ÎčዉΑĐșу Ï‰Đ·Đ°Ö†ÎżŐ±Đ°ŐČá‰șщ
Ρվւ áŒ­Ń…Ń€Î±ĐșŐžĐČኃ Đ·áŒŁÖ‚Őžá…ŐžÖ‚Đ„áˆ–áÎżĐ·áˆ€áˆŹĐ° Đ·ĐžÖ„
ЗĐČ Đ”Đ˜Î·ĐŸ юĐčОсĐșĐŸ ΎатД
Latransmission de la copie d'un courrier Ă©lectronique ne vaut pas notification de recours de l’article R.600-1 du code de l'urbanisme Attention, pour accĂ©der au contenu complet de certains articles, vous devez vous abonner.
Archivesdu tag: l’obligation de notifier les recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. 10.10 2018 10 octobre 2018. Urbanisme: Attention Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme du contentieux de l’urbanisme (DĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018) Par Me Lou DELDIQUE – Avocat of counsel – lou.deldique@ juillet dernier, le
4Indiquez ici les surfaces non passibles de la redevance en application des articles L. 520-6, L. 520-8, et R. 520-1-2 du code de l’urbanisme, Ă  savoir notamment les locaux Ă  caractĂšre social affectĂ©s au personnel et les locaux sanitaires et les surfaces de stationnement, circulations comprises. Title : DĂ©claration pour le calcul de la redevance
Parun avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a affirmĂ© que si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme, en revanche, il ne s’applique pas Ă  un appel formĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus
Lauteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier copie de celui-ci Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire de la non-opposition (article R. 600-1 du code de

ArticleR*600-1 - Code de l'urbanisme - Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat - Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et

Fontl’objet d’un renvoi aux Sages les dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, lequel prĂ©voit qu’une association n'est recevable Ă  agir contre une dĂ©cision relative Ă  l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dĂ©pĂŽt des statuts de l'association en prĂ©fecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la

Dansce sens, l’Ordonnance du 18 juillet 2013 Ă©largit, Ă  travers les articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme, l’office du Juge qui peut soit prononcer une annulation partielle, du permis de construire ou d’amĂ©nager seulement « en tant que », ou mĂȘme faire le choix d’inviter le constructeur Ă  rĂ©gulariser les illĂ©galitĂ©s mineures avant

JYXHJS.